Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Bail de terre aquacole désignée
33(1)Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, donner à bail une terre aquacole désignée à des fins d’aquaculture.
33(2)Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir un bail aquacole à des engagements et à des conditions qu’il estime appropriés.
33(3)Un bail aquacole doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être d’une durée maximale de vingt ans;
b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ou s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre, qui tient compte de la valeur locative de terres semblables se trouvant sur le marché libre;
c) être assujetti aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2);
d) pouvoir être cédé ou transféré avec le consentement écrit préalable du ministre.
33(4)Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
33(5)Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a fourni, à la satisfaction du ministre, un certificat d’arpentage de la terre qui fait l’objet du bail.
33(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), un bail aquacole transfère le droit à l’usage exclusif de la terre qui fait l’objet du bail.
33(7)Un bail aquacole ne transfère pas un droit aux mines ou aux minéraux qui sont en surface ou souterrains.
33(8)Un bail aquacole peut prévoir des dispositions d’accès au terrain ou à travers celui-ci pour les propriétaires de terrains adjacents.
1988, ch. A-9.2, art. 25; 1991, ch. 47, art. 5
Bail de terre aquacole désignée
33(1)Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, donner à bail une terre aquacole désignée à des fins d’aquaculture.
33(2)Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir un bail aquacole à des engagements et à des conditions qu’il estime appropriés.
33(3)Un bail aquacole doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être d’une durée maximale de vingt ans;
b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ou s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre, qui tient compte de la valeur locative de terres semblables se trouvant sur le marché libre;
c) être assujetti aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2);
d) pouvoir être cédé ou transféré avec le consentement écrit préalable du ministre.
33(4)Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
33(5)Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a fourni, à la satisfaction du ministre, un certificat d’arpentage de la terre qui fait l’objet du bail.
33(6)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un bail aquacole transfère le droit à l’usage exclusif de la terre qui fait l’objet du bail.
33(7)Un bail aquacole ne transfère pas un droit aux mines ou aux minéraux qui sont en surface ou souterrains.
33(8)Un bail aquacole peut prévoir des dispositions d’accès au terrain ou à travers celui-ci pour les propriétaires de terrains adjacents.
1988, ch. A-9.2, art. 25; 1991, ch. 47, art. 5
Bail de terre aquacole désignée
33(1)Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, donner à bail une terre aquacole désignée à des fins d’aquaculture.
33(2)Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir un bail aquacole à des engagements et à des conditions qu’il estime appropriés.
33(3)Un bail aquacole doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être d’une durée maximale de vingt ans;
b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ou s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre, qui tient compte de la valeur locative de terres semblables se trouvant sur le marché libre;
c) être assujetti aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2);
d) pouvoir être cédé ou transféré avec le consentement écrit préalable du ministre.
33(4)Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
33(5)Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a fourni, à la satisfaction du ministre, un certificat d’arpentage de la terre qui fait l’objet du bail.
33(6)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un bail aquacole transfère le droit à l’usage exclusif de la terre qui fait l’objet du bail.
33(7)Un bail aquacole ne transfère pas un droit aux mines ou aux minéraux qui sont en surface ou souterrains.
33(8)Un bail aquacole peut prévoir des dispositions d’accès au terrain ou à travers celui-ci pour les propriétaires de terrains adjacents.
1988, ch. A-9.2, art. 25; 1991, ch. 47, art. 5
Bail de terre aquacole désignée
33(1)Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, donner à bail une terre aquacole désignée à des fins d’aquaculture.
33(2)Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir un bail aquacole à des engagements et à des conditions qu’il estime appropriés.
33(3)Un bail aquacole doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être d’une durée maximale de vingt ans;
b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ou s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre, qui tient compte de la valeur locative de terres semblables se trouvant sur le marché libre;
c) être assujetti aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2);
d) pouvoir être cédé ou transféré avec le consentement écrit préalable du ministre.
33(4)Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
33(5)Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a fourni, à la satisfaction du ministre, un certificat d’arpentage de la terre qui fait l’objet du bail.
33(6)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un bail aquacole transfère le droit à l’usage exclusif de la terre qui fait l’objet du bail.
33(7)Un bail aquacole ne transfère pas un droit aux mines ou aux minéraux qui sont en surface ou souterrains.
33(8)Un bail aquacole peut prévoir des dispositions d’accès au terrain ou à travers celui-ci pour les propriétaires de terrains adjacents.
1988, ch. A-9.2, art. 25; 1991, ch. 47, art. 5